(23) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette délégation devrait couvrir les ajouts à la liste figurant à l’annexe I du présent règlement, les critères d’éligibilité des entités proposantes, les conditions de la procédure de mise en concurrence pour la sélection des organismes d’exécution, les conditions spécifiques d’éligibilité pour les programmes simples, les coûts des actions d’information et de promotion et les coûts administratifs et de personnel, et les dispositions facilitant la transition entre le règlement (CE) no 3/2008 et le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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