Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

(24) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, des compétences d’exécution devraient être conférées à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées sur la visibilité des marques commerciales lors des démonstrations ou dégustations de produits et sur le matériel d’information et de promotion, et sur la visibilité de l’origine des produits sur le matériel d’information et de promotion; sur les programmes annuels de travail; sur la sélection des programmes simples; sur les règles détaillées selon lesquelles l’entité proposante peut être autorisée à exécuter elle-même certaines parties d’un programme simple; sur les modalités d’exécution, de suivi et de contrôle des programmes simples; sur les règles concernant la conclusion de contrats portant sur la mise en œuvre des programmes simples sélectionnés au titre du présent règlement; ainsi que sur le cadre commun pour l’évaluation de l’impact des programmes et sur un système d’indicateurs. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).