Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1144/2014EUR-Lex →

(3) L’objectif de ces actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union et d’entraîner ainsi une concurrence plus équitable, tant sur le marché intérieur que dans les pays tiers. Plus précisément, les actions d’information et de promotion devraient tendre à améliorer le niveau des connaissances des consommateurs sur les mérites des produits et des modes de production agricole de l’Union et à généraliser la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union. De plus, elles devraient accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles de l’Union, renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur et augmenter la part de marché de ces produits, en accordant une attention particulière aux marchés à fort potentiel de croissance. En cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques, elles devraient contribuer à rétablir des conditions normales de marché. De telles actions d’information et de promotion devraient compléter et renforcer utilement les actions menées par les États membres. Pour atteindre leurs objectifs, les actions d’information et de promotion devraient continuer d’être réalisées tant dans l’Union qu’à l’extérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1144. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).