(4) Il y a lieu de prévoir également des actions relatives à la valorisation de l’authenticité des produits de l’Union afin d’améliorer la connaissance des consommateurs sur les qualités des produits authentiques par rapport aux produits d’imitation et de contrefaçon; cela contribuerait significativement à la connaissance dans l’Union ainsi que dans les pays tiers des symboles, mentions et abréviations démontrant la participation aux systèmes européens de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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