(6) En sus des informations sur les caractéristiques intrinsèques des produits agricoles et des produits alimentaires de l’Union, les actions admissibles peuvent aussi communiquer, en fonction des attentes des consommateurs, des messages s’attachant, entre autres, à la nutrition, au goût, à la tradition, à la diversité ou à la culture.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.