(7) Les actions d’information et de promotion ne devraient pas être orientées en fonction de marques commerciales ou selon l’origine. Néanmoins, dans le but d’améliorer la qualité et l’efficacité des démonstrations, des dégustations et du matériel d’information et de promotion, il devrait être possible de mentionner les marques commerciales et l’origine du produit, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que les actions ne tendent pas à encourager la consommation d’un produit au seul motif de son origine. En outre, les actions devraient respecter les principes généraux du droit de l’Union et ne pas être assimilables à une restriction de la libre circulation des produits agricoles et des produits alimentaires, en contrevenant à l’article 34 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il y a lieu de fixer des règles spécifiques sur la visibilité des marques et de l’origine par rapport au principal message d’une campagne de l’Union.
Règlement (UE) n° 1144/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1144/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1144/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1144)
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