Les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) l'annexe II est modifiée comme suit:
a) au chapitre B, les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Structure de l'analyse de risque
L'analyse de risque comprend une appréciation du risque d'introduction et une appréciation de l'exposition.
2. Appréciation du risque d'introduction (menace externe)
2. 1. L'appréciation du risque d'introduction consiste à apprécier la probabilité que l'agent de l'ESB ait été introduit dans le pays ou la région par l'intermédiaire de marchandises potentiellement contaminées par l'agent de l'ESB ou soit déjà présent dans le pays ou la région.
Les facteurs de risque à prendre en considération sont les suivants:
a) la présence ou l'absence de l'agent de l'ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance;
b) la production de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants;
c) l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons;
d) l'importation de bovins, d'ovins et de caprins;
e) l'importation d'aliments pour animaux et d'ingrédients entrant dans la composition d'aliments pour animaux;
f) l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l'annexe V et d'avoir été introduits dans l'alimentation de bovins;
g) l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.
2. 2. Les programmes d'éradication spéciaux, les enquêtes de surveillance et les autres enquêtes épidémiologiques (en particulier la surveillance de l'ESB effectuée dans la population bovine) revêtant de l'importance pour les facteurs de risque énumérés au point 2.1 doivent être pris en compte lors de l'appréciation du risque d'introduction.»
b) au chapitre D, point 3, le tableau 2 est remplacé par le texte suivant:
«Tableau 2
Valeurs cibles pour différentes tailles de population bovine adulte dans un pays ou une région
| Valeurs cibles pour les pays ou régions
|
Taille de la population bovine adulte
(24 mois et plus)
| Surveillance de type A | Surveillance de type B
| > 1 000 000 | 300 000 | 150 000
| 900 001 — 1 000 000 | 214 600 | 107 300
| 800 001 — 900 000 | 190 700 | 95 350
| 700 001 — 800 000 | 166 900 | 83 450
| 600 001 — 700 000 | 143 000 | 71 500
| 500 001 — 600 000 | 119 200 | 59 600
| 400 001 — 500 000 | 95 400 | 47 700
| 300 001 — 400 000 | 71 500 | 35 750
| 200 001 — 300 000 | 47 700 | 23 850
| 100 001 — 200 000 | 22 100 | 11 500
| 90 001 — 100 000 | 19 900 | 9 950
| 80 001 — 90 000 | 17 700 | 8 850
| 70 001 — 80 000 | 15 500 | 7 750
| 60 001 — 70 000 | 13 000 | 6 650
| 50 001 — 60 000 | 11 000 | 5 500
| 40 001 — 50 000 | 8 800 | 4 400
| 30 001 — 40 000 | 6 600 | 3 300
| 20 001 — 30 000 | 4 400 | 2 200
| 10 001 — 20 000 | 2 100 | 1 050
| 9 001 — 10 000 | 1 900 | 950
| 8 001 — 9 000 | 1 600 | 800
| 7 001 — 8 000 | 1 400 | 700
| 6 001 — 7 000 | 1 200 | 600
| 5 001 — 6 000 | 1 000 | 500
| 4 001 — 5 000 | 800 | 400
| 3 001 — 4 000 | 600 | 300
| 2 001 — 3 000 | 400 | 200
| 1 001 — 2 000 | 200 | 100»
2) à l'annexe VII, chapitre B, point 2.2.1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats du test moléculaire secondaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) ii), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.»
3) l'annexe VIII, chapitre A, partie A, est modifiée comme suit:
a) le point 1.2 g) est remplacé par le texte suivant:
«g) seuls les embryons/ovules d'ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:
i) embryons/ovules d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovules;
ii) embryons/ovules d'ovins porteurs d'au moins un allèle ARR.»
b) le point 1.3 g) est remplacé par le texte suivant:
«g) seuls les embryons/ovules d'ovins et de caprins suivants peuvent être introduits:
i) embryons/ovules d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes:
— ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance,
— ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient,
— ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des embryons/ovules;
ii) embryons/ovules d'ovins porteurs d'au moins un allèle ARR.»
c) le point 2.3 ci-dessous est ajouté:
«2.3. Les États membres ou zones d'État membres présentant un risque négligeable de tremblante classique sont les suivants:
— l'Autriche.»
d) le point 3.2 est remplacé par le texte suivant:
«3.2. Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante classique des États membres suivants sont approuvés:
— le Danemark,
— la Finlande,
— la Suède.»
e) le point 4.2 e) est remplacé par le texte suivant:
«e) dans le cas d'embryons d'ovins, être porteurs d'au moins un allèle ARR.»
4) le point 2 ii) de l'annexe IX, chapitre H, est remplacé par le texte suivant:
«ii) dans le cas d'embryons d'ovins, les embryons sont porteurs d'au moins un allèle ARR.»
5) l'annexe X est remplacée par le texte suivant: