(7) L'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, du règlement (CE) no 999/2001 énumère les États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante classique a été approuvé. L'Autriche n'a plus lieu de figurer sous ce point puisqu'elle doit être inscrite sur la liste des États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique et que ce statut offre des garanties bien supérieures à celles des programmes de lutte.
Règlement (UE) n° 1148/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1148/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1148/2014
Versionacte d'origine du 28/10/2014 (CELEX 32014R1148)
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