1. Une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui n'a pas trait à la cessation prévue de l'exploitation de la succursale est effectuée lorsque les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont changé depuis la dernière notification par l'établissement de crédit ou, si ces informations n'avaient pas été notifiées, depuis la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les informations à notifier lorsqu'un établissement de crédit prévoit de cesser l'exploitation d'une succursale comprennent:
a) le nom et les coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation d'exploitation de la succursale;
b) le calendrier estimé de la cessation prévue et toutes les mises à jour pertinentes au fil de l'évolution du processus;
c) les informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale;
d) lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.