Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1151-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/06/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
IntituléNotification de modification des renseignements relatifs à la succursale et notification de cessation d'exploitation d'une succursale
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R1151-20221229)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014EUR-Lex →

1. Une notification de modification des renseignements relatifs à une succursale qui n'a pas trait à la cessation prévue de l'exploitation de la succursale est effectuée lorsque les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), autres que celles visées à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont changé depuis la dernière notification par l'établissement de crédit ou, si ces informations n'avaient pas été notifiées, depuis la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les informations à notifier lorsqu'un établissement de crédit prévoit de cesser l'exploitation d'une succursale comprennent:

a) le nom et les coordonnées des personnes qui seront chargées du processus de cessation d'exploitation de la succursale;

b) le calendrier estimé de la cessation prévue et toutes les mises à jour pertinentes au fil de l'évolution du processus;

c) les informations sur le processus de cessation des relations commerciales avec les clients de la succursale;

d) lorsque la succursale reçoit ou a reçu des dépôts et d’autres fonds remboursables lors de l’exercice de ses activités, une déclaration par l’établissement de crédit énonçant les mesures qui ont été prises ou qui sont en train de l’être pour garantir que l’établissement de crédit ne détiendra plus de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public par l’intermédiaire de la succursale après la cessation d’exploitation de celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1151-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).