Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R1151-20221229, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/06/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
IntituléNotification relative à l'exercice de la libre prestation de services
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
VersionConsolidée au 29/12/2022 (CELEX 02014R1151-20221229)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014EUR-Lex →

Les informations à fournir dans une notification relative à l'exercice de la libre prestation de services comprennent:

a) les activités visées à l'annexe I de la directive 2013/36/UE que l'établissement de crédit prévoit d'exercer pour la première fois dans l'État membre d'accueil;

b) les activités qui constitueront les activités principales de l'établissement de crédit dans l'État membre d'accueil;

c) la date de début prévue, indiquée le plus précisément possible, pour chaque activité que l’établissement de crédit entend exercer.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1151-20221229. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).