(1) Les informations contenues dans les notifications présentées par les établissements de crédit devraient être suffisamment détaillées pour que les autorités compétentes de l'État membre dans lequel ces établissements ont été agréés soient en mesure d'évaluer si la structure administrative et la situation financière de ces derniers sont adéquates pour l'exercice des activités prévues sur le territoire d'un autre État membre dans lequel ils souhaitent opérer, tout en préparant les autorités compétentes de l'État membre d'accueil à la surveillance de ces établissements de crédit.
Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
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