Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014EUR-Lex →

(3) Pour que la quantité d'informations à notifier reste dans des limites raisonnables, seules les informations pertinentes pour l'évaluation d'une notification initiale devraient être transmises aux autorités compétentes. Une notification initiale devrait contenir des renseignements permettant d'identifier la succursale et l'établissement de crédit qui désire établir cette succursale ainsi que des renseignements permettant d'examiner le programme d'activités de la succursale envisagé par l'établissement de crédit. Ces renseignements devraient inclure des prévisions financières pour les trois années suivantes, afin que les autorités compétentes puissent s'assurer que les activités de la succursale ne compromettront pas ultérieurement la solidité de la situation financière de l'établissement de crédit. Ces renseignements devraient également comprendre des informations sur le niveau et l'étendue de la protection offerte aux clients de la succursale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).