Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 1151/2014EUR-Lex →

(4) Lorsque des établissements de crédit ont l'intention d'assurer dans un autre État membre un ou plusieurs des services et activités d'investissement définis à l'article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, des informations spécifiques sur la structure d'organisation de la succursale devraient être notifiées aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Ces informations devraient donner des renseignements sur les dispositions internes prises pour assurer le respect des exigences fixées par ladite directive, de manière que les autorités compétentes soient à même d'évaluer l'adéquation entre la structure d'organisation de la succursale et les services et activités d'investissement envisagés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1151. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).