(5) Les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil doivent recevoir des informations actualisées en cas de modification des renseignements indiqués dans une notification relative à l'exercice du droit d'établissement d'une succursale, y compris en cas de cessation d'exploitation de la succursale, afin d'être à même de prendre une décision éclairée, dans la limite de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités respectives.
Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
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