(6) Le présent règlement devrait également traiter des notifications par les établissements de crédit relatives à l'exercice d'activités dans un État membre d'accueil dans le cadre de la prestation de services transfrontières. Compte tenu de la nature des services transfrontières, les autorités compétentes des États membres d'accueil sont souvent confrontées à un manque d'informations concernant les activités exercées sur leur territoire, et il est donc essentiel de préciser de manière détaillée quelles informations doivent être notifiées.
Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
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