(7) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu'elles concernent les notifications relatives à l'exercice du droit d'établissement et de la libre prestation de services. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour que les personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissant de pays tiers, en aient d'emblée une vision globale, il est souhaitable de regrouper dans un seul et même règlement certaines normes techniques de réglementation requises par la directive 2013/36/UE.
Règlement délégué (UE) n° 1151/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1151/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1151)
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