Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1152)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 1152/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «exposition générale de crédit» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE;

2) «exposition relevant du portefeuille de négociation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE;

3) «exposition de titrisation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE;

4) «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est la contrepartie de l'établissement pour une exposition générale de crédit, ou l'émetteur d'un instrument financier non inclus dans le portefeuille de négociation, ou la contrepartie pour une exposition hors portefeuille de négociation, réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

5) «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est l'émetteur de l'instrument financier inclus dans le portefeuille de négociation ou la contrepartie pour une exposition relevant du portefeuille de négociation réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

6) «lieu du revenu» l'État membre ou le pays tiers où se situent les actifs qui génèrent le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt lié à une exposition de financement spécialisé;

7) «exposition à l'étranger» une exposition générale de crédit dont le débiteur ne se situe pas dans l'État membre d'origine de l'établissement;

8) «exposition de financement spécialisé» une exposition générale de crédit présentant les caractéristiques indiquées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).