Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/06/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
IntituléLocalisation des expositions générales de crédit
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1152)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 1152/2014EUR-Lex →

1. Toutes les expositions générales de crédit qui ne relèvent pas des paragraphes 2 à 5 du présent article sont rattachées au lieu du débiteur.

2. Les expositions générales de crédit sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes. S'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes à une exposition sur un OPC, l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement peut également être appliqué à cette exposition sur un OPC.

3. Les expositions de financement spécialisé visées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du revenu.

4. Les expositions générales de crédit sur d'autres éléments visées à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut identifier leur débiteur.

5. Les expositions générales de crédit suivantes peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement:

a) les expositions sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'établissement ne peut pas identifier le lieu du ou des débiteurs des expositions sous-jacentes à partir des informations internes ou externes disponibles sans effort disproportionné;

b) les expositions à l'étranger, dont le montant agrégé n'excède pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4.

6. Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 5, point b), sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).