Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1152)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 1152/2014EUR-Lex →

(3) Le lieu de résidence du débiteur ou de l'emprunteur devrait être généralement utilisé pour déterminer la localisation géographique de toutes les expositions de crédit, car il est considéré comme le plus représentatif du lieu où le risque se situe et revêt donc une importance pour le système financier. Toutefois, la localisation géographique des expositions de crédit identifiées comme des expositions de financement spécialisé en vertu de l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil devrait se baser sur la localisation des actifs générant le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1152. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).