(5) Les expositions sur une personne morale devraient, en principe, être rattachées à l'État membre ou au pays tiers dans lequel cette personne morale a son siège statutaire. Toutefois, le lieu du siège statutaire et celui du siège effectif d'une personne morale peuvent différer, ainsi que la Cour de justice l'a reconnu dans ses arrêts dans les affaires 81/87, Daily Mail, C-212/97, Centros, C-208/00, Überseering, C-167/01, Inspire Art, C-411/03, Sevic, and C-210/06, Cartesio. Afin de garantir une allocation appropriée du coussin de fonds propres contracyclique dans ces circonstances, les établissements qui ont connaissance d'une telle différence dans le cas d'un débiteur donné devraient rattacher les expositions pertinentes au lieu du siège effectif de cette personne morale.
Règlement délégué (UE) n° 1152/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/06/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1152/2014
Versionacte d'origine du 04/06/2014 (CELEX 32014R1152)
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