(21) Les allégations de santé relevant du présent règlement sont des allégations de santé au sens de l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006 et bénéficient de la période transitoire prévue à l'article 28, paragraphe 5, dudit règlement jusqu'à l'adoption de la liste des allégations de santé autorisées, à condition qu'elles soient conformes audit règlement.
Règlement (UE) n° 1154/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1154/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1154/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1154)
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