(6) Le 1er juin 2011, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que l'allégation «Protège contre la mauvaise haleine par la neutralisation des composés soufrés volatils présents dans la bouche et la cavité buccale» concerne l'odeur de l'haleine et non, comme l'exige l'article 13 du règlement (CE) no 1924/2006, une fonction de l'organisme. Au cours de l'évaluation de l'allégation, le demandeur a été invité à préciser en quoi l'allégation proposée concerne une fonction de l'organisme. Il a soutenu que la production de composés soufrés volatils et l'halitose due à la flore bactérienne de la bouche et de la cavité buccale sont associées à la fonction de la bouche et de la cavité buccale et, donc, à une fonction de l'organisme. Néanmoins, l'Autorité a relevé que les preuves fournies ne démontraient pas que la neutralisation chimique des composés soufrés volatils présents dans la bouche visant à améliorer l'odeur de l'haleine constitue un effet physiologique associé à une fonction de l'organisme. Le demandeur n'a donc pas apporté la preuve que le zinc a un effet physiologique associé à une fonction de l'organisme, comme l'exige l'article 13, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1924/2006. Par conséquent, étant donné que l'allégation ne satisfait pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser.
Règlement (UE) n° 1154/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1154/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1154/2014
Versionacte d'origine du 29/10/2014 (CELEX 32014R1154)
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