1. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due pour chaque entité importante soumise à la surveillance prudentielle ou chaque groupe important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.
2. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle ou par chaque groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est déterminée en attribuant le montant devant être prélevé auprès de la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle aux entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et aux groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle sur la base de leurs facteurs de redevance.
3. Les facteurs de redevance au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants sont calculés sur la base des éléments suivants.
a) Les facteurs de redevance utilisés pour déterminer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque entité soumise à la surveillance prudentielle ou groupe soumis à la surveillance prudentielle sont les montants à la date de référence du:
i) total des actifs; et
ii) montant total d’exposition au risque.
b bis) Les facteurs de redevance sont déterminés pour chaque période de redevance sur la base des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux fins de la surveillance prudentielle avec pour date de référence le 31 décembre de l’année précédant la période de redevance.
b ter) Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle établit les comptes annuels, y compris les comptes annuels consolidés, sur la base de l’exercice comptable qui diverge de l’année civile, la date de référence pour le total des actifs est la fin de l’année comptable correspondant à la période de redevance précédente.
b quater) Lorsqu’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est établi après la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter) mais avant le 1er octobre de la période de redevance pour laquelle la redevance est déterminée et que par conséquent aucun facteur de redevance avec cette date de référence n’existe, la date de référence pour ces facteurs de redevance est la fin du trimestre le plus proche de la date de référence pertinente précisée aux points b bis) ou b ter).
b quinquies) Pour les entités et groupes soumis à la surveillance prudentielle qui ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire aux fins de la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle qui excluent les actifs ou le montant d’exposition au risque des filiales établies dans les États membres non participants ou les pays tiers conformément au point c), les facteurs de redevance sont déterminés sur la base des informations qu’ils ont déclarées séparément aux fins du calcul de la redevance de surveillance prudentielle. Les facteurs de redevance sont communiqués à l’ACN concernée, avec la date de référence pertinente telle que déterminée en vertu des points b bis), b ter) ou b quater), conformément à une décision de la BCE.
c) Aux fins du calcul des facteurs de redevance, les groupes soumis à la surveillance prudentielle — en principe — excluent les actifs et le montant d’exposition au risque des filiales établies dans les États membres non participants et les pays tiers. Les groupes soumis à la surveillance prudentielle peuvent décider de ne pas exclure ces actifs ou le montant d’exposition au risque aux fins de la détermination des facteurs de redevance.
d) Pour les entités soumises à la surveillance prudentielle ou les groupes soumis à la surveillance prudentielle sur le fondement de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, le facteur de redevance du total des actifs n'est pas supérieur à 30 milliards d'EUR.
e) La pondération relative appliquée concernant les facteurs de redevance est la suivante:
i) le total des actifs: 50 %;
ii) le montant total d'exposition au risque: 50 %.
4. La somme du total des actifs de tous les débiteurs de redevance et la somme du total de l’exposition au risque de tous les débiteurs de redevance sont publiées sur le site internet de la BCE.
5. Au cas où un débiteur de redevance ne fournit pas de facteurs de redevance, la BCE détermine les facteurs de redevance conformément à une décision de la BCE.
6. Le calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle due par chaque débiteur de redevance est réalisé ainsi que décrit ci-dessous.
a) La redevance de surveillance prudentielle annuelle est la somme de la composante minimale et de la composante variable de la redevance.
b) La composante minimale de la redevance est exprimée sous la forme d’un pourcentage fixe du montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelle pour chaque catégorie d’entités soumises à la surveillance prudentielle et de groupes soumis à la surveillance prudentielle, ainsi que déterminée conformément à l’article 8.
i) Pour la catégorie des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 10 milliards d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.
ii) Pour la catégorie des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, le pourcentage fixe est 10 %. Ce montant est divisé en parts égales entre tous les débiteurs de redevance. Pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont le total des actifs est inférieur ou égal à 1 milliard d’EUR, la composante minimale de la redevance est divisée par deux.
c) La composante variable de la redevance est la différence entre le montant total des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour chaque catégorie d'entités soumises à la surveillance prudentielle, telle que déterminée conformément aux à l’article 8 et la composante minimale de la redevance pour la même catégorie. La composante variable de la redevance est attribuée à chaque débiteur de redevance dans chaque catégorie en fonction de la part de chaque débiteur de redevance dans la somme de tous les facteurs de redevance pondérés de tous les débiteurs de redevance ainsi que prévu au paragraphe 3.
Sur la base du calcul réalisé conformément au présent paragraphe et des facteurs de redevance déterminés conformément au présent article, la BCE décide de la redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée par chaque débiteur de redevance. La redevance de surveillance prudentielle annuelle devant être payée sera communiquée au débiteur de redevance via l’avis de redevance.