Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléCoopération avec les autorités compétentes nationales
RattachementPARTIE IV — COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
Règlement (UE) n° 1163/2014
PARTIE IV — COOPÉRATION AVEC LES AUTORITÉS COMPÉTENTES NATIONALES
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 11 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →
1. La BCE se met en rapport avec les autorités compétentes nationales avant de décider du niveau définitif de la redevance de manière que la surveillance prudentielle reste efficace au regard des coûts et raisonnable pour tous les établissements de crédit et succursales concernés. À cette fin, la BCE développe et met en œuvre un canal de communication approprié en coopération avec les autorités compétentes nationales.
2. Les autorités compétentes nationales prêtent assistance à la BCE en prélevant les redevances si la BCE le demande.
3. Dans le cas des établissements de crédit d'un État membre participant n'appartenant pas à la zone euro dont la coopération rapprochée avec la BCE n'a été ni suspendue ni terminée, la BCE donne des instructions aux autorités compétentes nationales de cet État membre en ce qui concerne la collecte des facteurs de redevance et la facturation de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.