Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléAvis de redevance
Rattachement
PARTIE V — FACTURATION
  1. Règlement (UE) n° 1163/2014
  2. PARTIE V — FACTURATION
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →

1. Chaque année, la BCE adresse à chaque débiteur de redevance un avis de redevance dans les six mois qui suivent le début de la période de redevance suivante.

2. L'avis de redevance précise les moyens par lesquels la redevance de surveillance prudentielle annuelle est payée. Le débiteur de redevance se conforme aux exigences afférentes au paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle qui figurent sur l'avis.

3. Le montant dû au titre de l'avis de redevance est payé par le débiteur de la redevance dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date d'émission de l'avis de redevance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1163-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).