Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléDéclaration
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1163/2014
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 17 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →

1. Conformément à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE remet chaque année au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, à la Commission européenne et à l'Eurogroupe un rapport sur l'évolution prévue de la structure et du montant des redevances de surveillance prudentielle annuelles.

2. Dans les quatre mois à compter du début de chaque période de redevance, l’estimation des coûts annuels pour la période de redevance concernée est publiée sur le site internet de la BCE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1163-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).