Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article

Article 17 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléDispositions transitoires pour la période de redevance de 2020
Rattachement
PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) n° 1163/2014
  2. PARTIE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 17 bis du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →

1. La redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour la période de redevance de 2020 est précisée dans l’avis de redevance communiqué au débiteur de redevance concerné en 2021.

2. Tout surplus ou déficit de la période de redevance de 2019, déterminé en déduisant les coûts annuels réels exposés au titre de cette période de redevance de l’estimation des coûts annuels prélevés pour cette période de redevance, est pris en compte lors de la détermination des coûts annuels pour la période de redevance de 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1163-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).