Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 1024/2013 et le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
1) «redevance de surveillance prudentielle annuelle», la redevance due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, telle que calculée conformément aux modalités définies à l'article 10, paragraphe 6;
2) «coûts annuels», le montant tel que défini conformément aux dispositions de l'article 5, que la BCE recouvre par le biais des redevances de surveillance prudentielle annuelles pour une période de redevance donnée;
3) «débiteur de redevance», l'établissement de crédit assujetti ou la succursale assujettie à la redevance déterminée conformément à l'article 4 et auquel ou à laquelle l'avis de redevance est adressé;
4) «facteurs de redevance», les données relatives à l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou au groupe soumis à la surveillance prudentielle définies à l'article 10, paragraphe 3, point a), qui sont utilisées pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle;
5) «avis de redevance», un avis précisant le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle dû par le débiteur de la redevance et adressé à celui-ci conformément au présent règlement;
6) «établissement de crédit assujetti à la redevance», un établissement de crédit établi dans un État membre participant;
7) «succursale assujettie à la redevance», une succursale d'un établissement de crédit établi dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;
8) «période de redevance», une année civile;
10) «groupe d'entités assujetties à la redevance», i) un groupe soumis à la surveillance prudentielle; et ii) un certain nombre de succursales assujetties à la redevance qui sont considérées constituer une succursale conformément à l'article 3, paragraphe 3;
11) «État membre», un État membre de l'Union;
12) «total des actifs»:
a) pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), en excluant les actifs des filiales établies dans les États membres non participants et les pays tiers, sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b) pour une succursale assujettie à la redevance, le montant total des actifs tel que déclaré aux fins de la surveillance prudentielle. Lorsque le montant total des actifs n’a pas à être déclaré aux fins de la surveillance prudentielle, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’applicables dans le cadre de l’Union en application du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Pour les succursales assujetties à la redevance qui n’établissent pas de comptes annuels, le total des actifs est le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51, paragraphe 5, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
c) pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, la somme du montant total des actifs tel que déterminé respectivement pour chaque succursale assujettie à la redevance;
d) dans tous les autres cas, le montant total des actifs tel que déterminé selon l’article 51 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17);
13) «montant total d’exposition au risque»:
a) pour un groupe soumis à la surveillance prudentielle, le montant déterminé au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants et calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , en excluant le montant d’exposition au risque des filiales établies dans les États membres non participants et les pays tiers sauf décision contraire prise par le groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 10, paragraphe 3, point c);
b) pour une succursale assujettie à la redevance et pour deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance qui sont considérées comme constituant une succursale conformément à l’article 3, paragraphe 3, zéro;
c) dans tous les autres cas, le montant tel que calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.