Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléObligation générale de paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle
Rattachement
PARTIE I — DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
  1. Règlement (UE) n° 1163/2014
  2. PARTIE I — DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →

1. La BCE prélève une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle pour chaque période de redevance.

2. La redevance de surveillance prudentielle annuelle pour chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle sera précisée dans un avis de redevance émis à l'intention du débiteur de redevance et due par celui-ci. Le débiteur de redevance sera le destinataire de l'avis de redevance et de tout avis ou de toute communication de la BCE concernant les redevances de surveillance prudentielle. Le débiteur de redevance sera responsable du paiement de la redevance de surveillance prudentielle annuelle.

3. Deux ou plusieurs succursales assujetties à la redevance établies par le même établissement de crédit dans le même État membre participant sont considérées constituer une succursale. Les succursales assujetties à la redevance du même établissement de crédit établi dans des États membres participants différents ne sont pas considérées comme constituant une succursale.

4. Les succursales assujetties à la redevance sont considérées être distinctes des filiales du même établissement de crédit établi dans le même État membre participant aux fins du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1163-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).