Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléNouvelles entités soumises à la surveillance prudentielle, entités qui ne sont plus soumises à la surveillance prudentielle ou modification de statut
Rattachement
PARTIE III — DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE
  1. Règlement (UE) n° 1163/2014
  2. PARTIE III — DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.

2. Lorsque, à la suite d’une décision de la BCE à cet effet, la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 45 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou qu’il est mis un terme à la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 46 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était soumis à la surveillance prudentielle directe ou indirecte de la BCE, le dernier jour du mois.

3. Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1163-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).