1. Lorsqu'une entité soumise à la surveillance prudentielle ou un groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis à la surveillance prudentielle seulement pour une partie de la période de redevance, la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée en fonction du nombre de mois complets de la période de redevance pendant lesquels l'entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle est soumis(e) à la surveillance prudentielle.
2. Lorsque, à la suite d’une décision de la BCE à cet effet, la BCE assume la surveillance prudentielle directe d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 45 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), ou qu’il est mis un terme à la surveillance prudentielle directe par la BCE d’une entité soumise à la surveillance prudentielle ou d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle en vertu de l’article 46 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), la redevance de surveillance prudentielle annuelle est calculée sur la base du nombre de mois pendant lesquels l’entité soumise à la surveillance prudentielle ou le groupe soumis à la surveillance prudentielle était soumis à la surveillance prudentielle directe ou indirecte de la BCE, le dernier jour du mois.
3. Lorsque le montant de la redevance de surveillance prudentielle annuelle prélevé diverge du montant de la redevance calculé conformément aux paragraphes 1 ou 2, un remboursement est effectué au profit du débiteur de redevance ou bien une facture supplémentaire est émise par la BCE et doit être payée par le débiteur de redevance.