Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02014R1163-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
IntituléPartage des coûts annuels entre entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle
RattachementPARTIE III — DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE
Règlement (UE) n° 1163/2014
PARTIE III — DÉTERMINATION DE LA REDEVANCE DE SURVEILLANCE PRUDENTIELLE ANNUELLE
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02014R1163-20200101)
Référencearticle 8 du règlement (UE) n° 1163/2014EUR-Lex →
1. Pour calculer la redevance de surveillance prudentielle annuelle due au titre de chaque entité soumise à la surveillance prudentielle et de chaque groupe soumis à la surveillance prudentielle, les coûts annuels sont scindés en deux montants, imputés à chacune des catégories d'entités soumises à la surveillance prudentielle et groupes soumis à la surveillance prudentielle, comme suit:
a) les coûts annuels à recouvrer auprès des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;
b) les coûts annuels à recouvrer auprès des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
2. Le partage des coûts annuels conformément au paragraphe 1 est effectué sur la base des coûts attribués aux unités pertinentes qui exercent la surveillance prudentielle directe des entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et la surveillance prudentielle indirecte des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.