(10) Conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1024/2013, les redevances doivent être fondées sur des critères objectifs relatifs à l'importance et au profil de risque de l'établissement de crédit concerné, notamment ses actifs pondérés en fonction des risques.
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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