(12) Dans le cadre du calcul de la redevance de surveillance prudentielle annuelle, il convient de ne pas tenir compte des filiales établies dans les États membres non participants. À cet égard, et afin de déterminer les facteurs de redevance pertinents d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, il convient que les données sous-consolidées pour toutes les filiales et opérations contrôlées par l'entreprise mère dans les États membres participants soient fournies. Toutefois, les coûts de production de ces données sous-consolidées peuvent être élevés, et pour cette raison, il convient que les entités soumises à la surveillance prudentielle soient en mesure d'opter pour une redevance calculée sur la base des données fournies au niveau de consolidation le plus élevé au sein des États membres participants, y compris les filiales établies dans des États membres non participants, même si cela peut résulter en une redevance plus élevée.
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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