(15) Conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013, le présent règlement ne porte pas atteinte au droit des autorités compétentes nationales de percevoir des redevances conformément au droit national et, dans la mesure où les missions de surveillance prudentielle n'ont pas été confiées à la BCE, ou eu égard aux coûts liés à la coopération et l'assistance vis-à-vis de la BCE, et agissant sur ses instructions, conformément au droit de l'Union applicable et sous réserve des dispositifs conçus pour la mise en œuvre du règlement (UE) no 1024/2013, y compris les articles 6 et 12,
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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