(2) En vertu du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE est responsable du fonctionnement effectif et cohérent du MSU pour tous les établissements de crédit, toutes les compagnies financières holdings et compagnies financières holdings mixtes dans tous les États membres de la zone euro ainsi que dans les États membres n'appartenant pas à la zone euro qui instaurent une coopération rapprochée avec la BCE. Les règles et procédures régissant la coopération entre la BCE et les autorités nationales compétentes au sein du MSU ainsi qu'avec les autorités désignées nationales sont définies au règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17).
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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