(3) L'article 30 du règlement (UE) no 1024/2013 prévoit la perception par la BCE d'une redevance de surveillance prudentielle annuelle auprès des établissements de crédit établis dans les États membres participants et des succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. Il convient que les redevances perçues par la BCE couvrent, sans les dépasser, les dépenses encourues par la BCE en liaison avec les missions qui lui sont confiées en vertu des articles 4 à 6 du règlement (UE) no 1024/2013.
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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