(6) La BCE a une compétence de surveillance prudentielle directe à l'égard des établissements de crédit importants, des compagnies financières holdings, des compagnies financières holdings mixtes établies dans les États membres participants, et des succursales établies dans les États membres participants par des établissements de crédit importants établis dans des États membres non participants.
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.