(8) Les autorités compétentes nationales sont responsables de la surveillance prudentielle directe des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, sans préjudice de la compétence de la BCE d'exercer une surveillance prudentielle directe dans certains cas spécifiques où cela s'avère nécessaire pour l'application cohérente des normes de surveillance prudentielle de niveau élevé. Lors de la répartition des montants à recouvrer au moyen des redevances de surveillance prudentielle entre les catégories d'entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et d'entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, ce partage de responsabilités en matière de surveillance prudentielle au sein du MSU et les dépenses y afférentes encourues par la BCE sont pris en compte.
Règlement (UE) n° 1163/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1163/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1163/2014
Versionacte d'origine du 22/10/2014 (CELEX 32014R1163)
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