Le présent règlement précise les conditions appliquées et méthodes utilisées pour déterminer l’exposition globale d’un établissement sur un client ou un groupe de clients liés à l’égard duquel l’établissement est exposé par l’intermédiaire d’opérations comportant des actifs sous-jacents et les conditions dans lesquelles la structure des opérations comportant des actifs sous-jacents ne constitue pas une exposition supplémentaire.
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléObjet
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
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