Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «opérations», les opérations visées à l’article 112, points m) et o), du règlement (UE) no 575/2013 ou d’autres opérations pour lesquelles il y a une exposition sur des actifs sous-jacents;

b) «client inconnu», un client hypothétique unique auquel l’établissement attribue toutes les expositions pour lesquelles il n’a pas identifié le débiteur, à condition que l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), et l’article 6, paragraphe 3, point a), du présent règlement ne soient pas applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).