Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléDétermination des expositions résultant d’opérations
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

1. L’établissement détermine la contribution à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés qui résulte d’une certaine opération conformément à la méthode exposée aux articles 4, 5 et 6.

L’établissement détermine séparément pour chacun des actifs sous-jacents son exposition sur cet actif sous-jacent conformément à l’article 5.

2. L’établissement évalue si une certaine opération constitue une exposition supplémentaire conformément à l’article 7.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).