Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléDétermination des expositions résultant d’opérations
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →
1. L’établissement détermine la contribution à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés qui résulte d’une certaine opération conformément à la méthode exposée aux articles 4, 5 et 6.
L’établissement détermine séparément pour chacun des actifs sous-jacents son exposition sur cet actif sous-jacent conformément à l’article 5.
2. L’établissement évalue si une certaine opération constitue une exposition supplémentaire conformément à l’article 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.