Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléExpositions sous-jacentes sur des opérations qui ont elles-mêmes des actifs sous-jacents
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

1. Lorsque l’établissement évalue, aux fins des articles 5 et 6, les expositions sous-jacentes d’une opération (opération A) qui a elle-même une exposition sous-jacente sur une autre opération (opération B), il traite l’exposition sur l’opération B comme si elle était remplacée par les expositions sous-jacentes à l’opération B.

2. Le paragraphe 1 s’applique tant que les expositions sous-jacentes sont des expositions sur des opérations comportant des actifs sous-jacents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).