Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléCalcul de la valeur exposée au risque
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

1. L’exposition d’un établissement sur un actif sous-jacent d’une opération est la valeur la plus faible entre:

a) la valeur exposée au risque de l’exposition découlant de l’actif sous-jacent;

b) la valeur exposée au risque totale des expositions de l’établissement sur l’actif sous-jacent résultant de toutes les expositions de l’établissement sur l’opération.

2. Pour chaque exposition d’un établissement sur une opération, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est déterminée comme suit:

a) si les expositions de tous les investisseurs dans cette opération sont de même rang, la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par cet actif sous-jacent;

b) dans les cas autres que ceux visés au point a), la valeur exposée au risque de l’exposition résultante sur un actif sous-jacent est le taux de prorata correspondant à l’exposition de l’établissement sur l’opération multiplié par la valeur la plus faible entre:

i) la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent;

ii) la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement sur l’opération et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que l’exposition de l’établissement.

3. Le taux de prorata correspondant à l’exposition d’un établissement sur une opération est la valeur exposée au risque de l’exposition de l’établissement divisée par la valeur exposée au risque totale de l’exposition de l’établissement et de toutes les autres expositions sur cette opération qui sont de même rang que celle de l’établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).