Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 02/10/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
IntituléProcédure pour déterminer la contribution d’expositions sous-jacentes aux expositions globales
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1187)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

1. Pour chaque exposition au risque de crédit pour laquelle le débiteur est identifié, l’établissement inclut la valeur exposée au risque de son exposition sur l’actif sous-jacent correspondant dans le calcul de l’exposition globale sur ce débiteur en tant que client individuel ou sur le groupe de clients liés auquel ce débiteur appartient.

2. Lorsque l’établissement n’a pas identifié le débiteur d’une exposition au risque de crédit sous-jacente ou lorsqu’il n’est pas en mesure de confirmer qu’une exposition sous-jacente n’est pas une exposition au risque de crédit, l’établissement attribue cette exposition comme suit:

a) lorsque la valeur exposée au risque ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct;

b) lorsque la valeur exposée au risque est supérieure ou égale à 0,25 % de ses fonds propres éligibles et qu’il peut garantir, au moyen du mandat de l’opération, que les expositions sous-jacentes de l’opération ne sont pas liées à d’autres expositions dans son portefeuille, y compris des expositions sous-jacentes provenant d’autres opérations, l’établissement attribue cette exposition à l’opération en tant que client distinct;

c) dans les cas autres que ceux visés aux points a) et b), il attribue cette exposition au client inconnu.

3. Si l’établissement n’est pas en mesure de distinguer les expositions sous-jacentes d’une transaction, il attribue la valeur exposée au risque totale de ses expositions sur l’opération comme suit:

a) lorsque cette valeur exposée au risque totale ne dépasse pas 0,25 % de ses fonds propres éligibles, l’établissement attribue cette valeur exposée au risque totale à l’opération en tant que client distinct;

b) dans les cas autres que ceux visés au point a), il attribue cette valeur exposée au risque totale au client inconnu.

4. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les établissements contrôlent régulièrement, et au moins une fois par mois, ces opérations pour constater les éventuelles modifications de la composition et de la part relative des expositions sous-jacentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).