Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

(1) Pour déterminer l’exposition globale sur un débiteur particulier qui résulte des expositions de l’établissement sur une opération comportant des actifs sous-jacents, il convient d’abord de déterminer la valeur exposée au risque pour chacune de ces expositions séparément. Il convient ensuite de déterminer la valeur exposée au risque totale en faisant la somme de ces expositions, mais elle ne devrait pas dépasser la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent lui-même.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).