Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

(2) Lorsque les expositions d’autres investisseurs sont de même rang (pari passu) que l’exposition de l’établissement, la valeur exposée au risque de l’exposition de l’établissement sur un actif sous-jacent devrait refléter la répartition proportionnelle des pertes entre les expositions de même rang. En effet, en cas d’évènement de défaut pour un actif sous-jacent, les pertes sont toujours réparties entre les expositions de même rang au prorata de chacune de ces expositions et la perte maximale que subira l’établissement en cas de perte totale sur un actif sous-jacent se limite à la part correspondant à son exposition rapportée au total de toutes les expositions de rang égal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).