(3) Il convient de distinguer les opérations dans lesquelles tous les investisseurs sont de même rang, comme dans le cas des organismes de placement collectif, de celles qui, comme les titrisations, peuvent comporter une division en tranches avec des expositions de rangs différents. Dans le cas des premières, l’exposition résultante d’un investisseur sur un actif sous-jacent dépend uniquement de la proportion que représente son exposition par rapport aux expositions de tous les investisseurs. Dans le cas des secondes, les pertes sont d’abord imputées à certaines tranches en fonction de leur rang, puis, lorsqu’il y a plusieurs investisseurs dans une même tranche, elles sont réparties au prorata entre ces investisseurs. Toutes les tranches d’une titrisation doivent être traitées de la même manière puisque, dans le scénario le plus défavorable, les tranches subordonnées peuvent disparaître très rapidement. En particulier, la perte maximale que subiront tous les investisseurs d’une certaine tranche en cas de perte totale sur un actif sous-jacent devrait être prise en compte, puisque aucune atténuation par les tranches subordonnées ne devrait être prise en compte. L’exposition de l’établissement sur un actif sous-jacent d’une opération ne devrait pas dépasser la valeur exposée au risque totale de cette tranche (puisque la perte pour un investisseur d’une tranche donnée résultant du défaut d’un actif sous-jacent ne peut jamais dépasser la valeur exposée au risque totale de cette tranche) ni la valeur exposée au risque de l’exposition constituée par l’actif sous-jacent (puisque l’établissement ne peut jamais perdre plus que le montant de l’actif sous-jacent). Il doit être tenu compte de cette limitation de la perte maximale en utilisant la plus faible de ces deux valeurs exposées au risque et en appliquant ensuite la procédure pour prendre en compte la répartition des pertes au prorata entre toutes les expositions de rang égal de la tranche en question, lorsqu’il y a plusieurs investisseurs dans cette tranche.
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
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