(4) Bien qu’il soit attendu des établissements qu’ils identifient tous les débiteurs des actifs sous-jacents des opérations dans lesquelles ils investissent, il peut y avoir des cas dans lesquels cela entraînerait pour eux des coûts injustifiables ou dans lesquels les circonstances les empêchent d’identifier certains débiteurs. À ce titre, lorsqu’une exposition sur un actif sous-jacent est suffisamment faible pour ne contribuer que de façon négligeable à l’exposition globale sur un certain client ou groupe de clients liés, il devrait être suffisant d’attribuer cette exposition à l’opération en tant que client distinct. Le total de telles expositions sur des actifs sous-jacents d’une même opération serait alors toujours limité par la limite applicable aux grands risques pour cette opération. La contribution d’un actif sous-jacent à l’exposition globale devrait être considérée comme non significative lorsqu’au moins 100 expositions sur des actifs sous-jacents d’une opération sont nécessaires pour atteindre la limite de 25 % des fonds propres éligibles de l’établissement, c’est-à-dire lorsque la valeur exposée au risque ne dépasse pas 0,25 % des fonds propres éligibles de l’établissement.
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
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