(5) Afin d’empêcher une exposition globale illimitée résultant de manques d’informations, il serait nécessaire que les expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque dépasse 0,25 % des fonds propres éligibles de l’établissement et pour lesquelles il manque des informations sur le débiteur soient attribuées à un client hypothétique (client inconnu) auquel devrait s’appliquer la limite de 25 % applicable aux grands risques.
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
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