Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) n° 1187/2014EUR-Lex →

(6) Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les actifs sous-jacents d’une opération en termes de montants, il y a un risque que les actifs sous-jacents de l’opération soient liés à un même débiteur ou groupe de clients liés. Dans ce cas, pour atténuer ce risque, l’établissement devrait être tenu d’apprécier le caractère significatif de la valeur totale de ses expositions sur l’opération avant de pouvoir l’attribuer à l’opération en tant que client distinct plutôt que «client inconnu».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).