(6) Lorsqu’un établissement n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les actifs sous-jacents d’une opération en termes de montants, il y a un risque que les actifs sous-jacents de l’opération soient liés à un même débiteur ou groupe de clients liés. Dans ce cas, pour atténuer ce risque, l’établissement devrait être tenu d’apprécier le caractère significatif de la valeur totale de ses expositions sur l’opération avant de pouvoir l’attribuer à l’opération en tant que client distinct plutôt que «client inconnu».
Règlement délégué (UE) n° 1187/2014 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 1187/2014
Versionacte d'origine du 02/10/2014 (CELEX 32014R1187)
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